P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
191. Le versement de l’aide prévue à l’article 190 peut en outre être retardé, annulé ou ne pas être versé dans les cas suivants:
1°  lorsqu’une évaluation de santé indique que la personne victime est susceptible de décéder dans l’année suivant la demande, que le décès soit lié ou non à l’infraction criminelle;
2°  la personne victime présente des antécédents significatifs pertinents au site de l’atteinte à l’intégrité;
3°  la personne victime est âgée de moins de 14 ans.
D. 1266-2021, a. 191.
En vig.: 2021-10-13
191. Le versement de l’aide prévue à l’article 190 peut en outre être retardé, annulé ou ne pas être versé dans les cas suivants:
1°  lorsqu’une évaluation de santé indique que la personne victime est susceptible de décéder dans l’année suivant la demande, que le décès soit lié ou non à l’infraction criminelle;
2°  la personne victime présente des antécédents significatifs pertinents au site de l’atteinte à l’intégrité;
3°  la personne victime est âgée de moins de 14 ans.
D. 1266-2021, a. 191.